M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
124. La demande d’approbation d’un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers qui doit être transmise au ministre conformément à l’article 241 de la Loi doit être présentée par écrit et contenir les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur ainsi que ceux des responsables de la conception, de l’implantation et de l’opération de l’emplacement destiné à recevoir les résidus miniers;
2°  la localisation des autres emplacements envisagés et les raisons qui motivent le choix de l’emplacement faisant l’objet de la demande;
3°  la description physique et chimique des résidus miniers, la quantité prévue, le mode de transport et d’entreposage ainsi que la description de l’équipement qui sera utilisé;
4°  les nom, adresse et numéro de téléphone des propriétaires du sol et des titulaires de droits miniers, réels et immobiliers;
5°  le cas échéant, la nature de l’entente intervenue avec les propriétaires du sol et les titulaires des droits miniers, réels et immobiliers.
D. 1042-2000, a. 124.